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Projet de loi Climat et Résilience : vers le Zéro Artificialisation Nette

Expiré
Publié le : 19 / 2 / 2021
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Le texte du projet de loi Climat et Résilience déposé à l’assemblé le mercredi 10 février contient plusieurs articles liés à la réduction de l’artificialisation, résumés ci-après. Les mesures conduisent à renforcer le volet réglementaire et également favoriser l’étude des potentialités. En soit, c’est une étape supplémentaire d’un volet planification déjà mobilisé depuis plusieurs années, qui se heurte notamment à des problématiques de surcoûts à court terme, bien qu’un bénéfice soit à considérer sur le temps long.

Ainsi, la question du renforcement des moyens humains et financiers pour aboutir à « l’absence de toute artificialisation nette » reste posée, tout comme celle de l’adaptation au contexte local. Cette adaptation pourrait se traduire par une contractualisation, définissant objectifs et moyens. La démarche de territoires pilotes en sobriété foncière (conclusion fin 2022), tout comme celle du fonds friches du plan de relance (2021-2022), peuvent utilement servir pour démultiplier l’action et l’inscrire dans le long terme, par exemple par des fonds friches régionaux associants les EPF.

Résumé des articles: (texte complet)

Le texte du projet de loi Climat et Résilience déposé à l’assemblé le mercredi 10 février contient plusieurs mesures liées à la réduction de l’artificialisation, qui est définie à l’article 48 : « Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. » Cet article introduit par ailleurs officiellement la notion « d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette ».

  • L’article 49 fixe une diminution par deux du rythme de consommation des 10 dernières années (applicable en cascade aux SRADETT, au SCOT et enfin au PLU)
  • L’article 50 prévoit un rapport annuel de l’artificialisation sur le territoire fait par l’autorité compétente en matière de PLU (EPCI ou commune).
  • L’article 52 interdit les délivrances d’autorisation d’exploitation commerciale qui engendrent une artificialisation, toutefois des dérogations conditionnées sont possibles pour les surfaces de moins de 10 000 m², et la compensation par la transformation d’un sol artificialisé en non artificialisé est citée.
  • L’article 53 demande aux EPCI de faire un inventaire à minima tous les 6 ans des zones activités. Sur cette base, le maire ou président peut mettre en demeure de réhabiliter, et si les travaux ne débutent pas après un an l’expropriation des locaux peut être engagée. (note : pour les locaux soumis à autorisation commerciale, le code du commerce L 752-1 prévoit déjà que le préfet peut demander la remise en état si il est mis fin à l’exploitation, l’exploitant étant responsable du démantèlement et de la remise en état des terrains d’assiette)
  • L’article 54 prévoit notamment que, pour les démolitions nécessitant un diagnostic déchets, soit également étudié le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment.
  • Les articles renvoient plusieurs fois à des décrets en Conseil d’État pour apporter des précisions.
  • L’article 55 demande enfin une habilitation au gouvernement pour prendre des ordonnances liées aux articles précédents : rationnaliser les ouvertures à l’urbanisation et accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés.

Crédits : CC-BY David Grandmougin

 
 

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