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Statuts de l'EPFLO

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Les statuts de l'Etablissement Public Foncier LOcal des Territoires Oise & Aisne, tels que votés lors de l'Assemblée Générale réunie le 12 février 2020, sont repris ci-dessous: 

 

I. Dispositions générales

 

Article 1. Composition de l’Etablissement

En application des articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’Etablissement Public foncier Local de l’Oise créé par arrêté préfectoral en date du 21 mai 2007, est un établissement public local à caractère industriel et commercial, ci-après désigné l’établissement.

Les membres de l’établissement sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de programme local de l’habitat, des communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale détenteur de cette compétence, et d’autres collectivités territoriales à savoir le Département de l’Oise et la Région Hauts-de-France. »

 

Article 2. Compétences de l’établissement

L’établissement est compétent pour réaliser pour son propre compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L.221-1 et L.221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du même code. Il peut en outre, à l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L.143-1, procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L.143-2 du code rural.

L’établissement pourra réaliser des prestations de services pour le compte de personnes publiques tiers ou de ses membres.

 

Article 3. Siège de l’établissement et dénomination sociale

Le siège de l’Etablissement est situé au 17 avenue du Beauvaisis - PAE du Haut Villé – 60000 Beauvais.

Tout changement fera l’objet d’une délibération du conseil d’administration

La dénomination sociale de l’Établissement est : Établissement Public Foncier LOcal des Territoires Oise & Aisne

 

Article 4. Champ d’intervention territorial

L’établissement intervient sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents qui en sont membres. A titre exceptionnel, il peut intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci.

 

Article 5. Durée

L’établissement est créé pour une durée illimitée.

 

Article 6. Prérogatives

Pour la réalisation des objectifs définis à l’article 2 ci-dessus, l’établissement peut exercer par délégation de leurs titulaires les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme dans les cas et les conditions qu’il prévoit. Il peut également agir par voie d’expropriation.

 

Article 7. Programme pluriannuel d’intervention

Les activités de l’établissement s’exercent dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention (PPI), réalisé par tranches annuelles, approuvé par le conseil d’administration. Ce programme pluriannuel contient un bilan du précédent programme et définit les orientations, les objectifs et les méthodes ainsi que les moyens à mobiliser pour en permettre la réalisation.

 

Article 8. Modalités d’intervention

L’établissement peut acquérir du foncier bâti ou non bâti pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique dans les conditions définies aux articles 2 et 4 ci-dessus.

Il peut réaliser des travaux nécessaires à la gestion des terrains et immeubles dont il est propriétaire pour le compte des collectivités adhérentes, notamment tous travaux utiles de démolition et de dépollution, mais il ne peut procéder à la réalisation de l’aménagement de ces terrains.

Aucune opération de l’établissement ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune par l’établissement, par tout moyen permettant d’établir la réception de la demande d’avis (lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie…).

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l’établissement pour son propre compte ou pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un syndicat mixte ou d’une personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements et notamment à l’évaluation du Service des Domaines.

Chaque programme d’acquisitions fait l’objet de la signature d’une convention opérationnelle entre l’établissement et son bénéficiaire. Cette convention précise l’objet du programme, les conditions d’acquisition et de portage, l’engagement du bénéficiaire à racheter ou à garantir le rachat du foncier acquis par l’établissement, les délais et conditions de revente.

Le conseil d’administration délibère sur les programmes d’acquisition qui sont proposés à l’établissement.

 

Article 9. Adhésion de nouveaux membres

Les EPCI à fiscalité propre de la Région Hauts-de-France, ainsi que les communes non membres d’un tel EPCI peuvent demander leur adhésion à l’établissement public foncier après sa constitution.

La demande d’adhésion d’une de ces personnes publiques susnommées est examinée, à mesure des demandes, par le conseil d’administration dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues.

 

Article 10. Retrait

Les membres de l’établissement peuvent demander leur retrait de l’établissement.

La demande de retrait doit être adressée au président du conseil d’administration. Elle est soumise pour avis au conseil d’administration.

Le conseil d’administration délibère sur cette demande au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la demande.

La radiation définitive ne prendra effet qu’au terme du second exercice plein qui suit la décision des assemblées délibérantes et après rachat des biens situés sur le territoire du membre démissionnaire.

Pendant cette période, la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) sera maintenue pour les membres de l’établissement demandant à se retirer.

Le retrait du département et de la région est de plein droit, sur décision exécutoire.

 

II. Administration et fonctionnement de l’établissement

 

Article 11. Assemblée générale

Chaque membre de l’établissement est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d’administration conformément à l’article L. 324-3 du code de l’urbanisme. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement, suit quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.

Lorsque tous les membres de l’établissement sont représentés au conseil d’administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l’assemblée générale.

Lors de sa création, l’assemblée générale est composée de tous les membres de l’établissement.

Chaque membre est alors représenté par un nombre de délégués de la manière suivante :

  • 6 délégués et 6 suppléants pour le département de l’Oise ;
  • 6 délégués et 6 suppléants pour la Région Hauts-de-France ;
  • 2 délégués et 2 suppléants pour chacun des EPCI dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants ;
  • 1 délégué et 1 suppléant pour chacun des EPCI dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;
  • 1 délégué et 1 suppléant pour chaque commune membre.

Les membres de l’assemblée générale ont autant de voix au vote que de délégués. »

 

Article 12. Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale en son sein.

Il comprend jusqu’à 35 membres, selon la répartition suivante :

  • 6 membres – titulaires et suppléants – pour le département de l’Oise
  • 6 membres – titulaires et suppléants – pour la Région Hauts-de-France
  • Jusqu’à 20 membres – titulaires et suppléants – pour les EPCI compétents :
    • Jusqu’à 14 représentants – titulaires et suppléants – pour les EPCI dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants, et ce, dans la limite maximale de deux représentants – titulaires et suppléants – pour un même EPCI,
    • 6 représentants – titulaires et suppléants - pour le collège des EPCI dont la population est inférieure à 50 000 habitants,
  • Jusqu’à 3 membres pour les communes n’adhérant pas à l’EPFLO par l’intermédiaire d’un EPCI
    • 2 membres – titulaires suppléants – représentant le collège des communes de moins de 10.000 habitants
    • 1 membre – titulaire et suppléant – représentant le collège des communes de plus de 10 000 habitants (la commune de Chantilly étant actuellement la seule concernée).

Le conseil d’administration est convoqué par le président, qui a seul la police de l’assemblée.

 

Article 13. Mandat des administrateurs

La durée du mandat des administrateurs prend fin, de plein droit, à l’expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu’ils remplacent pour le temps restant à couvrir jusqu’à la date normale d’expiration du mandat des prédécesseurs.

 

Article 14. Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

A cet effet, notamment :

1) il élit en son sein un président et plusieurs vice-présidents ;

2) il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

3) il détermine l’orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d’intervention et les tranches annuelles ;

4) il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l’affection des résultats ;

5) il délibère sur le règlement intérieur ;

6) il délibère sur les demandes d’adhésion et de retrait de l’établissement ;

Le conseil d’administration peut à tout moment et sur toute question solliciter l’avis d’organismes extérieurs reconnus pour leur compétence en matière d’habitat, d’aménagement ou d’environnement.

 

Article 15. Fonctionnement du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an.

Il est convoqué par son président qui fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Le président en place lors du renouvellement des organes délibérants des membres de l’établissement convoque le conseil d’administration chargé d’élire le président et les vice-présidents.

La convocation du conseil d’administration est de droit, sur demande du tiers au moins de ses membres adressée par écrit au président.

Les questions à inscrire à l’ordre du jour des séances doivent être portées à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l’avance.

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres, au moins, participent à la séance ou ont été représentés.

Les membres empêchés d’assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par le règlement intérieur du Conseil d’Administration.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives à l’adoption et à la révision du programme pluriannuel d’intervention, à l’adoption du budget annuel de l’établissement, à la fixation du montant de la taxe spéciale d’équipement sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.

Le conseil d’administration peut, sur un point précis de l’ordre du jour, inviter toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Les séances du conseil d’administration sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du président, le conseil d’administration peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

 

Article 16. Fonctions du directeur

Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le directeur passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration et assiste de droit aux réunions de ces instances. Il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d’intervention, ainsi que l’état prévisionnel des dépenses et des recettes.

Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

Il peut déléguer sa signature.

 

Article 17. Règlement intérieur

Le conseil d’administration adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur. Ce règlement précise notamment les modalités d’intervention de l’établissement, les modalités et les durées de portage, les conditions et garanties de rachat des biens acquis.

 

III. Dispositions financières et comptables

 

Article 18. Ressources de l’établissement

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé, et exécuté conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre unique, du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les recettes de l’établissement comprennent notamment :

  • le produit de la taxe spéciale d’équipement mentionnée à l’article 1607 bis du code général des impôts;
  • la contribution prévue à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat ;
  • les contributions qui lui sont accordées par l’union européenne, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
  • les emprunts ;
  • la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
  • le produit des dons et legs.

 

Article 19. Comptabilité et contrôle de l’établissement

Le comptable de l’établissement est un comptable direct du trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier payeur général.

Les dispositions des articles L.1617-2, L.1617-3 et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

Les actes et délibérations de l’établissement sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.2131-1 à L.2131-11 du code général des collectivités territoriales.

 

Article 20. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l’établissement

Conformément aux dispositions de l’article L324-2-1 du code de l’urbanisme, les statuts de l’établissement peuvent être modifiés en Assemblée Générale par un vote de la majorité de 2/3 des délégués des membres présents ou représentés.

 

Article 21. Dissolution de l’établissement et liquidation des biens

L’établissement peut être dissout à la demande des deux tiers au moins des membres représentant au moins la moitié de la population des EPCI et des communes membres avec l’accord du département et/ou de la région ou à la demande de la moitié des EPCI et communes membres représentant au moins les deux tiers de la population avec l’accord du département et/ou de la région.

Après constatation que la demande de dissolution a obtenu à la majorité qualifiée, le conseil d’administration définit les dispositions relatives à la liquidation de l’établissement.

Le conseil d’administration transmet ses propositions au Préfet qui prononce la dissolution par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département.

Cet arrêté détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l’établissement est liquidé.

 

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